Droit de réponse en ligne : le décret est paru

Le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 pris en application de l’article 6-IV de la LCEN (loi sur la confiance dans l’économie numérique) du 21 juin 2004 est venu préciser les modalités du droit de réponse en ligne, instaurant un 3° régime de droit de réponse, après le droit de réponse en matière de presse écrite et le droit de réponse en matière audiovisuelle.

 

Aux termes des nouvelles dispositions de ce décret, toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse.

 

Il n’est nullement nécessaire qu'une atteinte à l'honneur ou à la considération soit commise comme cela est le cas en matière audiovisuelle.

 

La demande d'insertion doit être adressée dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande, au directeur de publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, au fournisseur d'hébergement qui doit la transmettre au directeur de publication dans un délai de 24 heures.

 

La demande doit être adressée par LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande (le décret prend ainsi en considération la technique de la signature électronique, encore peu usitée). Elle devra être mise en ligne par le directeur de publication dans les trois jours de sa réception, sous peine d'une amende de 3750 euros.

 

La demande doit indiquer les références du message (titre), sa nature (écrit, son, image), les passages contestés, ses conditions d'accès (adresse URL), le nom de son auteur s'il est identifié et la teneur de la réponse sollicitée.

 

La réponse, qui ne peut jamais excéder 200 lignes, doit se présenter sous la forme d'un écrit limité à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque ce dernier ne se présente pas sous la forme d'un écrit, à celle de sa transcription sous forme d'un texte.

 

La réponse sera accessible durant la même période que celle pendant laquelle le message qui la fonde a été mis à disposition du public, sans pouvoir être inférieure à un jour.

 

Les hébergeurs ne sont pas oubliés puisque le décret crée une nouvelle infraction pénale à leur encontre : au cas où ils ne transmettraient pas "dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle que cette personne détient". Ils seraient en effet passibles d’une amende 3 750 euros.

 

Il convient de préciser que le décret est inapplicable aux services permettant l'insertion de la réponse par la personne elle-même tels les : forums et salons de discussion, les blogs et wiki sauf si les administrateurs de ces services empêchent la diffusion de la réponse par une modération a priori.

 

L’on peut dire que ces nouvelles dispositions ont déjà suscité de vives critiques. En premier lieu, la complexification d’un nouveau régime qui alourdit encore les obligations des éditeurs et ajoute une infraction pénale à une époque où les Recommandations les plus fermes du Conseil de l’Europe vont dans le sens d’une dépénalisation du droit de la presse. En outre, vives contestations du côté des fournisseurs d’hébergement qui se voient imputer une responsabilité pénale ainsi que du côté des personnes mises en cause, qui considèrent que la simple faculté de répondre sur les blogs, forums, wiki, à l’exclusion de tout droit de réponse, ne les protègent pas suffisamment.

 

Marie-Christine de Percin,

Avocat à la Cour d’appel de Paris

Vice-présidente Presse Liberté

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